Les différentes obligations du locataireComplémentairement à ce menu, www.eJuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le droit des baux. Pour un conseil ou une souscription aux banques de jurisprudence, vous pouvez contacter : notre service juridique Chronique : Les obligations du preneurConformément aux dispositions des articles 1728 et svts du Code civil, le locataire doit : - user de la chose en bon père de famille (Art. 1728, 1°) ; - payer le prix du bail aux termes convenus (Art. 1728, 2°); - Garnir les lieux loués de meubles meublants de manière à constituer une garantie suffisante pour le paiement des loyers (Art. 1752); - restituer la chose louée à la fin du bail (Art. 1731, §2).- 1. User de la chose louée (Cfr. Menu général : "Le menu entretien") Concernant cette première obligation, et suivant les dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut d’écrit, il devra : - Entretenir les lieux avec le même soin qu'un homme consciencieux, prudent, diligent et avisé (Cfr. menu entretien : Art. 1754 c.c.); -Animaux : le bail ou le règlement de copropriété dans les immeubles à appartements multiples interdit souvent au preneur de garder un ou des animaux domestiques. Jugé que : " l'interdiction de détenir tout animal domestique, sans référence à une quelconque nocivité, porterait atteinte au droit à l’intégrité de la vie privée, ainsi qu’au droit fondamental à un logement décent. Des décisions contraires ont été rendues. Certains auteurs affirment : "Il s'agirait donc d'une question d'appréciation, selon les circonstances (B. LOUVEAUX, Le droit au bail, 1993, n° 248). Il nous semble que la dernière décision rapportée doive toutefois être approuvée en principe; car il est douteux que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impose une solution concrète en cas de détention d'animaux domestiques, au mépris d'une interdiction contractuelle; rappelons à cet égard les nuances qu'il convient d'émettre quant à l'effet direct d'une disposition de droit international."; - Absence d’occupation : On ne peut reprocher au preneur de ne pas habiter les lieux, ou de ne pas l’occuper, sauf si une disposition l’impose. Jugé que qu’il est permis au locataire de se faire substituer par un tiers chargé en ses lieux et place d’occuper correctement le bien, et même en dehors de toute cession ou sous-location, sauf lorsqu’elle est interdite. La doctrine reconnaît qu’il serait excessif d’imposer au locataire une présence continue et permanente dans les lieux loués, il peut avoir des motifs sérieux d’absence. - 2. Payer le loyer aux termes convenus (Pluralité de preneurs) : Concernant l'indexation du bail et la révision, voir menu : Indexation loyer. Le loyer est un élément essentiel du bail, et c'est donc naturellement que le Code civil l'inscrive comme l'une des principales obligations du preneur (Art. 1728). A défaut de clause conventionnelle, et suivant l'article 1247, le lieu du paiement sera celui du domicile débiteur. Le loyer sera donc quérable au domicile du débiteur. Porblèmes en cas de pluralité de preneurs : - 3. Garnir les lieux loués - 4. Restitution de la chose louée (contentieux incendie) : Le preneur à l'obligation de restituer la chose louée en fin de bail. Mais, cette obligation de restituer la chose louée doit être complétée et nuancée par les dispositions de l'article 1733. L’ancienne version de l’article 1733 du code civil était fondée sur l’obligation de tout locataire de restituer à la fin du bail le bien loué. Conscient que sur base de ces dispositions, le locataire pouvait être tenu responsable lorsque la cause demeurait incertaine, C’est ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 1733 cc s’énoncent de la manière suivante : "il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute ". L’ancienne version de l’article 1733 du code civil était fondée sur l’obligation de tout locataire de restituer à la fin du bail le bien loué. Conscient que sur base de ces dispositions, le locataire pouvait être tenu responsable lorsque la cause demeurait incertaine, C’est ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 1733 cc s’énoncent de la manière suivante : "il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute ". Il faut préciser que la faute imputée peut constituer non seulement un manquement à une obligation contractuelle, mais également à l’obligation générale de prudence. Ajoutons, que les dispositions de l’article 1733 se sont pas applicables lorsque le bailleur dispose, au moment de l’incendie, d’un droit de jouissance continue et d’usage conjoint sur les locaux données en locations. Rappelons que les dispositions de l’article 1735 : "le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses locataires". La jurisprudence a toujours interprété extensivement la notion de 'personnes de la maison' : les membres de la famille du locataire, les invités, les fournisseurs, les compagnons, les sous-locataires.
Vis-à-vis des bailleurs, l'article 1735 du Code civil rend tout locataire responsable du fait des membres de son ménage et de ceux qui le visitent, même s'il montre ne pas être personnellement en faute. Un locataire est a fortiori responsable lorsque le comportement dommageable de ces tiers au contrat est dû comme dans le cas présent à son manque fautif d'autorité et de surveillance (Voir Justice de paix de Grâce Hollogne, jugement du 20 septembre 2005). Il faut préciser que la faute imputée peut constituer non seulement un manquement à une obligation contractuelle, mais également à l’obligation générale de prudence. La jurisprudence a toujours interprété extensivement la notion de 'personnes de la maison' : les membres de la famille du locataire, les invités, les fournisseurs, les compagnons, les sous-locataires. Vis-à-vis des bailleurs, l'article 1735 du Code civil rend tout locataire responsable du fait des membres de son ménage et de ceux qui le visitent, même s'il montre ne pas être personnellement en faute. Un locataire est a fortiori responsable lorsque le comportement dommageable de ces tiers au contrat est dû comme dans le cas présent à son manque fautif d'autorité et de surveillance (Voir Justice de paix de Grâce Hollogne, jugement du 20 septembre 2005). |
