Les obligations du bailleurComplémentairement à ce menu, www.eJuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le droit des baux. Pour un conseil ou une souscription aux banques de jurisprudence, vous pouvez contacter : notre service juridique Les obligations du bailleursRappelons que depuis la loi du 25 avril 2007, la mise en location d’un bien doit présenter dans toute communication publique ou officielle, la mention du loyer demandé et des charges communes. L’objectif recherché est de créer une meilleure transparence du marché locatif et d’informer le candidat locataire le plus complètement possible du prix du bail demandé, en évitant des discriminations de la part d’un bailleur peu scrupuleux tenté de faire varier le prix du bail en fonction du type du candidat. Certains critiquent cette mesure qui risque d’entraîner des effets pervers. Ils estiment que le bailleur sera tenté d’afficher un prix vers le haut, lui permettant de garder une certaine marge de négociation. La doctrine s’étonne également que cette information soit limitée aux charges communes et pas privatives. Dispositions légales - Art. 1719 : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: Etat du bien Lorsqu'il loue ou met en location un logement destiné à la résidence principale, le propriétaire-bailleur est tenu à respecter tout une série de dispositions sur l'état du bien. Suivant les dispositions de l'article 1719 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose louée est une obligation essentielle du contrat de bail, c'est en fait la suite normale de l'obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué. Jugé que "En contrepartie du paiement régulier des loyers, le propriétaire doit assurer au locataire la jouissance normale et paisible des lieux loués. Si des vices apparaissent, que le logement se dégrade et que le bailleur n'effectue pas les réparations nécessaires, le locataire peut demander au juge de paix de résilier le bail aux torts du bailleur ou de le condamner à exécuter les travaux sous peine d'estreinte, avec le cas échéant une réduction du loyer (...)" (JP Grâce-Hollogne, 23 février 2006. Jugé que "Si le bien n'est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur lors de sa conclusion et si, dès lors, il ne peut servir à l'usage convenu, le bailleur manque à son obligation de délivrance; celle-ci lui impose, sauf convention contraire, de livrer le bien non seulement en bon état de réparations de toute espèce, mais également en état de servir à l'usage prévu" (RCGB, 1992, p. 83, Civ. Louvain, 6 nov. 1991). Avant de prendre possession du bien, sauf clause contraire, le locataire peut exiger du bailleur qu'il exécute toutes les grosses réparations, mais également les réparations locatives (les peintures, fermeture de des portes,...). Ces dispositions sont supplétives, de telle sorte qu'une disposition contractuelle peut dispenser le propriétaire de cette obligation. Par contre, si le bien est conforme aux règles en vigueur lors de la conclusion du bail, mais est soumis par la suite à de nouvelles normes imposées par l'autorité, le bailleur n'est pas tenu de procéder à ces nouveaux aménagements (Cass. 29 mai 1990). Concernant les baux de résidence principale, outre cette obligation générale, le propriétaire doit aussi veiller à louer un logement conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. Ces exigences sont définies par l'arrêté royal du 8 juillet 1997, et revêtent un caractère impératif. En vertu de l'article 1719, 3° du Code civil, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Il est ainsi tenu à la garantie de son fait personnel. Le bailleur sera donc tenu d'entretenir voire de remplacer tout élément faisant partie du bien loué au moment de la conclusion du bail et qui est nécessaire au maintien de la destination convenue. Le bailleur assume en principe, tout ce qui touche à la structure de l'immeuble, au gros oeuvre et aux équipements indispensables à l'utilisation de la chose louée. Toutefois, le bailleur ne peut s'autoriser à troubler la jouissance du preneur en exécutant ou en faisant exécuter des travaux de réparations. Ces réparations doivent être exécutées que si le preneur l'exige. Le preneur peut s'opposer à ce que de tels travaux soient réalisés et, s'ils sont réalisés sans l'accord du preneur, celui-ci à droit à une indemnisation. Pour la problématique des travaux d'aménagement en vertu de normes nouvelles, ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des travaux d'entretien ou de réparation à charge du bailleur. A défaut de vétusté, ces normes nouvelles s'imposent-elles au preneur ? Non, à moins qu'il s'y soit engagé, ce qui, dans la pratique est assez fréquent. |
