Le bail de résidence principaleComplémentairement à ce menu, www.ejuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le droit des baux. Toutes les décisions reprises dans nos différentes banques ont été inscrites en fonction de l'intérêt qu'elles suscitent. Chaque banque de jurisprudence est précédée d'une chronique détaillée donnant une vision générale de la matière et de l'évolution de la jurisprudence. |
Chronique : Bail de résidence principaleLes lieux doivent être affectés à la résidence principale La loi du 13 avril 1997 et la loi du 26 avril 2007 ont modifié certaines dispositions de la loi du 20 février 1991. La loi ne s'appliquent pas à l'occupation précaire, c'est-à-dire lorsque l'occupation des lieux n'offre aucune garantie de durée, et que le propritaire du bien peut y mettre fin à n'importe quel moment. Mais, il faut que l'intention des parties soit claire, et l'existence d'un motif sérieux dans le chef du propriétaire (Cfr. Cass. arrêt du 29 mai 1980). Un nouvel article 1714bis du Code civil prescrit que l'article 1er bis de la loi du 20 février 1991 relative aux baux affectés à la résidence principale du preneur s'applique au logement d'un ou plusieurs étudiants (cfr. écrit et garantie). Art.1er,§1er de la loi du 20 février 1991 :"La présente section s'applique aux baux portant sur le logement que le preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, affecte dès l'entrée en jouissance à sa résidence principale" Trois conditions doivent être réunies en vue de l'application de ces dispositions particulières : - l'existence d'un bail portant sur le logement du locataire, - l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur, - l'accord du bailleur à cette affectation. Cette dernière condition pouvant être tacite. Depuis la loi du 26 avril 2007, un écrit est dorénavant obligatoire : "Art. 1er bis. Tout bail tombant sous la présente section affectant la résidence principale du preneur doit être établi dans un écrit qui devra contenir indépendamment de toutes autres modalités : l'identité de toutes les parties contractantes, la date de prise en cours, la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet locatif et le montant du loyer. La loi exige que cette affectation au logement principal soit en conformité avec la destination naturelle des lieux et qu'elle existe dès l'entrée en jouissance. La loi de 1991 ne définit pas la notion de résidence principale et a abandonné le critère de l'inscription au registre auquel avait recours l'ancien article 1752bis, cet élément ne constituant plus une présomption légale, mais une simple présomption de l'homme. Bail mixte : Lorsqu'un logement donné en location au preneur constitue l'accessoire d'un contrat concernant l'activité ou la fonction de celui-ci, la loi sur le bail de résidence principale est sans application. A défaut d'avoir stipulé qu'il s'agit d'un bail de résidence principale, le juge de paix devra toujours prendre en considération plusieurs éléments. Jugé que : "La loi sur le bail de résidence principale s'applique quand le contrat de bail porte sur un logement, une habitation, c'est-à-dire un endroit ou les locataires ont leurs intérêts patrimoniaux et familiaux, même si l'intention des parties était de procurer un logement provisoire aux locataires qui se trouvaient dans une situation de besoin, et qu'aucune clause du contrat, n'exclut l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur et que le bailleur ne pouvait ignorer cette affectation. Jugé que inapplicable la loi dès lors que l'habitation ne faisait l'objet que d'un usage sporadique et n'était meublée que fort sommairement par le preneur (Jugt 30.03.93 - Juge de paix de Roulers - JJP. 1994, p 323 + note). Une résidence où le preneur se rend de manière sporadique pourrait constituer sa résidence principale dès lors qu'il n'a pas établi ailleurs le centre nerveux de ses activités ou intérêts. Ainsi, en l'absence de mention sur la résidence principale, divers éléments sont généralement pris en considération, l'inscription aux registres de la population (quoique n'étant pas décisive), l’importance des factures d’eau, de gaz, d’électricité, du réseau de télédistribution, le lieu d’exercice de la profession. Concernant l’inscription aux registres de la population, le juge de paix de Tournai a rappelé que : "le législateur de 1991 n’a pas voulu assimiler la résidence principale du preneur au lieu de son inscription aux registres de la population, l’affectation à la résidence principale étant une question de pur fait laissée à l’appréciation du juge".J.L.M.B., 2002, p. 513. Il faut rappeler que le preneur doit occuper lui-même le logement. Pour clore cette chronique, il y a lieu de rappeler que la loi du 13 avril 1997, a ajouté aux dispositions de l’article 1er, §1er de la loi du 20 février 1991 un deuxième alinéa précisant : " Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celle-ci destinée à la résidence principale". Par ce nouvel alinéa, le législateur a voulu confirmer la protection de la loi aux locataires défavorisés, utilisant des formes de logement telles qu’"une caravane résidentielle louée, un chalet ou dans une caravane dont on est propriétaire mais pour laquelle seul l’emplacement est loué chez un exploitant de camping". Il faut bien entendu que le bailleur ait donné son accord à cette affectation, du moins implicitement. |
