Prorogation du bail et cirocnstances exceptionnellesComplémentairement à ce menu, www.eJuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le droit des baux. Toutes les décisions reprises dans la plate-forme ejuris.be ont été inscrites en fonction de l'intérêt qu'elles suscitent (450 décisions). Chaque banque de jurisprudence est précédée d'une chronique détaillée donnant une vision générale de la matière et de l'évolution de la jurisprudence. Pour un conseil ou une souscription aux banques de jurisprudence, vous pouvez contacter : notre service juridique |
Chronique : Durée et prorogationRappelons que conformément aux dispositions du droit commun (Art. 1742 du Code civil), le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle de preneur. Notons, que suivant les dispositions de droit commun, un bail à durée déterminé, se termine de plein droit à son échéance, sans qu'il soit nécessaire de notifier un préavis, sauf si la convention en dispose autrement. Rappelons qu'en matière de bail de droit commun, le bail conclu pour une durée indéterminée est censé fait au mois (art. 1758 du Code civil). Lorsqu'il s'agit d'un bail meublé (maison de seconde résidence ou de vacances), si le bail est payable par an, le bail d'appartement meublé est censé fait à l'année, lorsqu'il est payable par trimestre le bail est censé fait par trimestre, lorsqu'il est payable par mois, il est censé fait par mois, lorsqu'il est payable par jour, il est censé fait par jour. Selon les dispositions de la loi du 20 février 1991, tout bail relatif à la résidence principale du preneur est désormais réputé être conclu pour une durée de neuf ans. A l'expiration de la période de neuf ans, si les parties ne prennent pas l'initiative de notifier un congé, le contrat se poursuivra en périodes successives de trois ans aux mêmes conditions (9-3-3...). Les paragraphes 2 à 5 de l'article 3 de cette même loi organisent les modalités permettant à chacune des parties de mettre fin unilatéralement à la convention de bail. >- Prorogation des baux de courte durée La loi prévoit que la prorogation d'un contrat de courte durée ne peut être prorogé qu'une seule fois, et pour être valable, doit être faite par écrit et sous les mêmes conditions sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans. Cette prorogation ne peut être que conventionnelle puisqu'elle doit être établie par un écrit. Le législateur n'a pas défini ce qu'il faut entendre par écrit : Certaines décisions n'admettent pas la validité de telles clauses, comme pouvant être assimilées à un écrit, et exigent qu'un nouvel écrit soit rédigé. La jurisprudence est assez partagée ! Par contre, le juge de paix de Grâce-Hollogne a refusé d'admettre la validité d'une telle clause instituant une reconduction tacite conventionnelle, soutenant que l'article 3, §6, alinéa 5 exige un écrit instrumental nouveau. Depuis la loi du 13 avril 1997, pour mettre fin à un bail de courte durée, un préavis doit être notifié au moins 3 mois avant son échéance. A défaut, le bail est considéré devenir "être" un contrat de 9 ans, depuis la prise de cours du bail. Nous signalons également qu'un bail de courte durée peut succéder à un bail de longue durée, dès lors que le bail de longue durée à pris fin à son échéance. Doc. Parl. Chambre, p.68 : "un autre membre croit pouvoir affirmer qu'à l'issue d'un contrat de neuf ans, il doit pouvoir être conclu un nouveau contrat pour trois ans. Le ministre répond par l'affirmative : il s'agit là d'une nouvelle relation contractuelle". >- Prorogation pour des circonstances exceptionnelles Lorsqu'un bail de résidence principale, vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur peut demander une prorogation judiciaire pour circonstances exceptionnelles. L'article 1759bis, introduit dans le Code civil par la loi du 29 décembre 1983, permettait déjà au juge d'accorder une prorogation du bail compte tenu de l'intérêt des deux parties et à la condition que le preneur justifie de circonstances exceptionnelles. Le texte a été remanié pour constituer le nouvel article 11 de la loi relative aux baux de résidence principale et les travaux préparatoires contiennent diverses indications permettant de croire à une certaine évolution de la notion même de circonstances exceptionnelles. Selon l'exposé des motifs de la loi du 20 février 1991 : il y a lieu d'entendre par circonstances exceptionnelles : "celles qui rendent problématique, pendant un certain temps, la perspective d'un déménagement ou la recherche d'un autre logement. Elles visent, d'une part, des situations d'urgence, imprévisibles ou subites, d'autre part, des difficultés moins circonstancielles, telles que le grand âge du preneur dont il paraît nécessaire de permettre au juge de tenir compte dans la balance des intérêts des parties". A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail. En général, les décisions accordant une prorogation s'attachent à démontrer le caractère exceptionnel des circonstances invoquées, souvent en cumulant plusieurs de celles-ci. Le caractère nécessairement exceptionnel de la circonstance à invoquer a parfois été expressément mentionné: "Le preneur doit justifier de circonstances exceptionnelles, lesquelles sont appréciées par les tribunaux de manière restrictive" (J.P. Nivelles, 15 janvier 1992, R.G., n° 31.371, inédit). Sachons toutefois qu'il appartient au juge d'apprécier de manière souveraine le caractère exceptionnel (Personne âgée, étudiant,..). En présence d'une demande de prorogation, le juge doit également examiner deux aspects distincts. L'article 11 de la loi du 20 février 1991 n'interdit nullement au preneur de demander une prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles lorsqu'il a lui-même notifié un renon au bailleur. Toutefois, ces circonstances doivent être nécessairement postérieures à la notification de ce renom sous peine de méconnaître la foi due aux actes juridiques et au caractère d'acte juridique unilatéral réceptice du renon, lequel produit ses effets de piano et de manière irrévocable dès qu'il été adressé au destinataire. Délai de grâce - Délais de grâce - Copropriete- non respect du règlement - expulsion du locataire : Bien que L'association des copropriétaires n'ait pas de relation contractuelle avec les locataires des appartements, les statuts de l'immeuble leur sont opposables. L'association peut par conséquent solliciter toutes mesures nécessaires pour faire respecter les statuts. |
