Le bail de longue duréeComplémentairement à ce menu, www.ejuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le bail commercial. Toutes les décisions reprises sur cette plateforme ont été inscrites en fonction de l'intérêt qu'elles suscitent. Chaque banque de jurisprudence est précédée d'une chronique détaillée donnant une vision générale de la matière et de l'évolution de la jurisprudence. |
Chronique : Contrat de longue duréePrincipe Les parties peuvent fixer librement la durée du bail, même pour une période supérieure à 9 ans. Il existe une seule limite à ce principe : Interdiction du bail de plus de 99 ans. Condition de forme : - L’écrit est impératif, à défaut les parties sont présumées avoir conclu un bail dont la durée légale est de 9 ans. Résumé : Le bail à vie Le bail à vie est un contrat de bail dont l'échéance est la mort du preneur et dont le loyer peut être payé périodiquement ou en une seule fois. Ces baux se rencontrent généralement dans le cadre d'arrangements familiaux et offrent des avantages sur le plan des droits d'enregistrement et de succession par rapport au droit d'usufruit ou d'habitation, d'emphytéose. Le législateur de la loi du 20 février 1991 n'a manifestement pas envisagé ce type de bail, étant donné les dispositions relatives aux droits du bailleurs de mettre fin au bail anticipativement s'accomodaient mal avec l'objectif de stabilité de ce mécanisme juridique. Conditions de forme : - L'écrit est impératif; Durée du bail à vie : Comme la loi du 20 février 1991 était muette quant aux modalités de congé, la loi du 13 avril 1997 a complété les dispositions. On fera toutefois la distinction entre les baux à vie conclus à partir du 31 mai 1997, et les baux à vie conclus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loin du 13 avril 1997. - Bail à vie conclu à partir du 31 mai 1997 : L'article 3 est complété par un §8 qui prévoit la possibilité de conclure un bail pour la vie du preneur. Ce bail prend fin de plein droit au décès du preneur et le preneur dispose également d'une faculté de congé, moyennant un congé de trois mois conformément aux dispositions de l'article 3§5. - Bail à vie conclu avant l'entrée de la louvelle loi du 13 avril 1997 : la loi entérienne l'interprétation prédomiante à savoir que la loi du 20 février ne s'applique pas aux baux à vie conclus avant son entrée en vigueur. Ces baux restent donc soumis au droit commun et sont régis par les conentions des parties. Ces baux échappent aux possibilités pour le bail de résilier anticipativement conformément aux dispositions §§2 à 5 de la loi du 20 février 1991. |
