Le bail commercialComplémentairement à ce menu, www.ejuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le bail commercial. Toutes les décisions reprises sur cette plateforme ont été inscrites en fonction de l'intérêt qu'elles suscitent. Chaque banque de jurisprudence est précédée d'une chronique détaillée donnant une vision générale de la matière et de l'évolution de la jurisprudence. Chronique : Bail commercialOn considère les baux protégés par la loi du 30 avril 1951, les baux d’immeubles ou de parties d’immeubles, bâtis ou non, soit de manière expresse ou tacite dès l’entrée en jouissance du preneur, soit de l’accord exprès des parties en cours de bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l’exercice d’une commerce de détail ou à l’activité d’un artisan directement en contact avec le public. Conditions : -Existence d’un contrat de bail ; Si le paiement d’un prix est un élément essentiel du contrat de bail, celui-ci peut également consister en d’autres prestations que le paiement d’un prix. Jugé que l’affectation des lieux à l’usage d’un commerce de détail est un élément essentiel du contrat de bail parmi d’autres : « Que la demanderesse ne prouve nullement qu’il y avait eu entre parties un accord sur la destination des lieux loués ni sur toutes les autres conditions du bail ». Cette décision est toutefois critiquée, et certains auteurs estiment que l’affectation des lieux dans le bail commercial est une condition d’application de la loi du 3 avril 1951 mais non une condition de validité. « Le contrat pour être valable formé, doit aussi porter sur tous les éléments substantiels, à savoir que les parties tiennent pour essentiels à leurs yeux, et la teneur de leurs négociations peut révéler que la destination précise des lieux constitue pareil élément substantiel, eu égard, par exemple, à la circonstance que cette destination précise peut faire entrer, ou non, le bail conclu dans le champ d’application de la législation sur les baux commerciaux (Bruxelles, 30 mars 2006, Bruxelles 14 juin 1984). Jugé que une convention d'occupation précaire ne tombe pas sous l'application de la loi du 30 avril 1951 sur la baux commerciaux..."L'absence de durée du contrat de telle manièe que le propriétaire se réserve le droit de disposer à tout moment de la chose, constitue l'essence de la possession précaire : qu'un délai de préavis très court peut être assimilé à l'obligation de mettre immédiatement la chose à la disposition du propriétaire et que la prolongation de fait de la possession est sans influence sur le caractère de possession précaire, lequel dépend de la précarité du droit accordé, auquel il peut être mis fin à tout moment...(Cass. 30 avril 1971). Ne sont pas des baux commerciaux au sens de la loi du 30 avril 1951: Ne constitue pas un bail commercial, les contrats dans lesquels l'élément déterminant n'est pas la mise à disposition d'un bien immobilier, mais l'engagement de l'occupant à effectuer un certain nombre de prestattions. Ne constitue pas un contrat de bail commercial, un contrat de gérance dans lequel on confie au gérant le droit d'exploiter pour con compte et à ses rsique périls un fonds de commerce appartenant à un tiers, moyennant le paiement d'une rétribution fixe ou variable au profit du propriétaire. |
