Les cahiers juridiques du droit des baux
Vendredi 3 septembre 2010
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Actualités judiciairesContre-préavis donné par le preneur : nos deux cours suprêmes s’opposent : Suivant la Cour de cassation, le contre-préavis d’un mois donné par le preneur à la suite d’un congé préalable notifié par le bailleur, dispense le bailleur de son obligation de réaliser le motif pour lequel le congé a été donné. Elle estime que lorsque le preneur met fin au bail en signifiant un congé dont le délai expire avant l'expiration du délai du congé donné par le bailleur, le bail prend fin, non ensuite du congé donné par le bailleur, mais ensuite du congé donné par le preneur. Par conséquent le bailleur ne sera pas redevable de l’indemnité pour non-respect des conditions du congé. (cass. 12 octobre 2009). Pour la Cour constitutionnelle, les obligations consécutives au congé donné par le bailleur naissent dès l'instant où le congé est notifié par le bailleur, de sorte que l'existence ultérieur d'un contre-préavis n'a pas pour effet de supprimer les obligations auxquelles le bailleur s'est engagé. Le contre-préavis n'est jamais que l'accessoire du congé principal donné par le bailleur (Const. 26 novembre 2009). Baux et vie privée : renseignements sur un candidat locataire et respect de la vie privée : la conclusion d’un bail est toujours un moment délicat. Il en est ainsi notamment lorsqu’un bailleur souhaite légitimement se renseigner sur le sérieux de son futur cocontractant. L'obligation d'enregistrer le contrat de bail de résidence principale Permis de location et Critères d'habitabilité : En ne prévoyant, aux articles 13 et 201 du Code wallon du logement, que des sanctions de nature administrative ou pénale, le décret ne règle que les rapports entre le bailleur et l'autorité publique. Que la loi du 20 février 1991 règle les rapports contractuels entre le preneur et le bailleur. Obligation du bailleur et Troubles de voisinage : La loi ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par vice susceptible d'entraîner la responsabilité du bailleur mais la doctrine s'accorde généralement pour le définir comme étant tout inconvénient ou déficience quelconque de la chose elle-même qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement ou contractuellement destinée. Le défaut doit cependant provenir de la chose elle-même, être intrinsèque à cette chose et non dû à un cas fortuit ou à un fait d'un tiers. L'article 1721 du Code civil n'exclut pas la garantie du bailleur lorsque le vice provient de la vétusté. La Cour d’appel a donné raison à l’IPI : "L'Institut professionnel des agents immobiliers a saisi le président du tribunal de commerce de Charleroi d'une action en cessation, se plaignant de ce que de nombreux notaires exercent une activité d'intermédiation immobilière, alors que celle-ci est réservée aux membres de l'I.P.I. alors que toute activité commerciale est interdite au notariat en application de l'article 6, alinéa 1 er, 6°, de la loi du 25 ventôse an XI (ci-après « La loi de ventôse»)" JT 2009, p. 516. Cet arrêt a été frappé de deux pourvois (Cour d’appel de Mons Arrêt du 15 juin 2009). - Position du Conseil d'Etat : "La négociation immobilière par notaire ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce lorsqu'elle est l'accessoire de l'activité principale du notaire, à savoir l'authentification d'opérations immobilières" (Rev. not. bel. 2009, p. 676). - Agent immobilier - pas de commission due : "Lorsque la vente d'un bien immeuble est conclue sous la condition suspensive de l'octroi d'un financement et que les parties déclarent ultérieurement que cette condition n'est pas satisfaite, l'agent immobilier, qui est un tiers, ne peut s'opposer à cet accord de volonté. Le droit à la commission est, en d'autres termes, soumis à cette même condition suspensive". |
Actualités juridiques et doctrine- La cour de cassation et la responsabilité civile des parents : Les parents cessent d’être responsable des dommages causés par leurs enfants mineurs s’il prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (Cas. 12 février 2009) Observations Etienne Montéro et Andrey PUTZ : Le fondement traditionnel assigné à la présomption de faute des père et mère, soit l’autorité parentale dont ils sont investis, n’apparaît plus en phase avec la société moderne. Monsieur le professeur Montéro constate que divers facteurs conjugués ont contribué à une érosion significative de l’autorité parentale : l’abaissement de l’âge de la majorité, la multiplication des situations dans lesquelles le mineur n’est plus sous le surveillance de ses parents, la diversité des systèmes et méthodes éducatifs, l’emphase mise sur l’autonomie de l’enfant dans la pédagogie moderne et de nombreux autres facteurs façonnent irrésistiblement la personnalité de l’enfant et guident son comportement, en marge de l’influence directe de ses parents (voyez JT 2009, pp.613-616). - Syndic judiciaire et syndic provisoire : quelle est leur mission ? - Le délai de prescription applicable aux dettes de fourniture d'énergies : "Par ses décisions du 19 janvier 2005 et du 17 janvier 2007, la Cour constitutionnelle avait porté un terme à la controverse relative à l'application de l'article 2277 du Code civil aux fournitures donnant lieu à des dettes périodiques. La Cour admet, par ces arrêts, que les dettes de fourniture d'énergies se prescrivent par cinq ans. A peine cette controverse était-elle tranchée qu'une nouvelle se faisait jour : les dettes de fourniture d'énergies sont-elles soumises à la prescription annale édictée par l'artcile 2272, alinéa 2, du Code civil ? (JT 2009, p. 592, Coralie Marr)". - La réforme de la copropriété est engagée- Vers plus de démocratie et de transparence : "La réforme s'articule autour de trois grands axes: trancher certaines controverses doctrinales, assurer une plus grande transparence dans l'organisation et la gestion des copropriétés ainsi qu'organiser une répartition plus claire et moins conflictuelle des attributions dévolues aux différents organes de la copropriété (Assemblée Générale, conseil de gérance et syndic). -La législation et la jurisprudence relatives aux antennes GSM : « Dans un arrêt du 15 janvier 2209 de la Cour constitutionnelle, il est mis en évidence la compétence des Régions pour adopter des normes de référence en cette matière. C’est d’ailleurs confirmé par le Conseil d’Etat qui est revenu sur sa jurisprudence antérieure. L’auteur de cette étude, Thibaud Wyngaard, aborde la thématique des antennes GSM sous l’angle urbanistique et environnemental et se compose de quatre parties. La première est consacrée à une analyse des différents opérateurs de téléphone mobile, la deuxième porte sur les normes régissant l’implantations des antennes, la troisième traite des normes régissant l’émission des ondes électromagnétiques et la quatrième expose les principaux enseignements de la jurisprudence du conseil d’Etat et des juridictions judiciaires (Crisp, 2009, n° 2035-2036). |
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